25. La Chambre annule la reconnaissance d’une activité ou augmente ou diminue le nombre d’UFC qui y est attribué si elle constate que l’activité offerte diffère de celle reconnue ou si les conditions prévues à l’article 18 ne sont pas respectées.
Si la Chambre entend annuler la reconnaissance ou augmenter ou diminuer le nombre d’UFC qui y est attribué, elle avise par écrit le demandeur concerné de son droit de présenter ses observations par écrit dans le délai qu’elle indique. La Chambre transmet ensuite sa décision au demandeur.